Référencearticle 4 de l'arrêté du 9 décembre 1982 (version du 11 décembre 1982)Légifrance →
1. Les titres seront délivrés sous la forme au porteur ou sous la forme nominative, au choix du souscripteur.
2. L'admission des titres aux opérations de la Sicovam sera demandée en vertu des dispositions de l'article 4 (3°) du décret du 4 août 1949, complété et modifié par les décrets des 22 août 1977 et 18 février 1982.
3. Cette admission portera, d'une part, et sauf opposition expresse de leurs propriétaires, sur les titres au porteur déposés chez un établissement affilié à la Sicovam et, d'autre part, sur la totalité des titres au porteur qui forment la contrepartie des certificats nominatifs.
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