1. Les obligations désignées pour l'amortissement cesseront de porter intérêt à partir de la date fixée pour leur remboursement. Tout titre au porteur présenté au remboursement devra être muni de tous les coupons à échoir postérieurement à la date de présentation. Le montant nominal des coupons manquants sera déduit du capital à rembourser.
Arrêté du 9 décembre 1982 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 11 décembre 1982.
TexteArrêté du 9 décembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006755327
Texte parentLEGITEXT000006073256
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