1. Les obligations cesseront de porter intérêt à partir du jour où elles seront appelées au remboursement. Au cas où une obligation serait démunie de coupons non échus à la date de présentation, le montant nominal des coupons manquants serait déduit de la somme à rembourser.
Arrêté du 6 janvier 1983 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 11 janvier 1983.
TexteArrêté du 6 janvier 1983
IdentifiantLEGIARTI000006755366
Texte parentLEGITEXT000006073261
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