1. Les commissions allouées aux intermédiaires chargés du placement et les dépenses de publicité ne pourront pas dépasser les maxima fixés par décision conjointe du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation.
Arrêté du 21 mars 1983 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 2 avril 1983.
TexteArrêté du 21 mars 1983
IdentifiantLEGIARTI000006755444
Texte parentLEGITEXT000006073269
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.