Arrêté du 21 mars 1983 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 2 avril 1983.

TexteArrêté du 21 mars 1983
IdentifiantLEGIARTI000006755437
Texte parentLEGITEXT000006073269
Référencearticle 4 de l'arrêté du 21 mars 1983 (version du 2 avril 1983)Légifrance →

1. La Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales pourra procéder, à sa propre discrétion et dans la mesure du possible, au rachat d'obligations dans la limite de 10 p. 100 des titres restant en circulation à la date d'échéance du coupon ouvrant chaque période de rachat.

2. Ces rachats seront réalisés à des prix, non compris les frais d'achat et les intérêts courus, au plus égaux au pair et sous réserve des possibilités du marché.

3. Sans préjudice de la faculté de rachat visée au paragraphe ci-dessus, la Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales se réserve la possibilité d'amortir par anticipation tout ou partie de l'emprunt, en effectuant à toute époque des rachats en bourse au-delà des limites fixées audit paragraphe, mais à des prix, non compris les frais d'achat et les intérêts courus, au plus égaux au pair. La Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales se réserve également la possibilité d'amortir, par anticipation, tout ou partie de l'emprunt en effectuant, à toute époque et sans limitation de prix, des offres publiques de rachat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006755437, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.