Arrêté du 6 mai 1983 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 11 mai 1983.

TexteArrêté du 6 mai 1983
IdentifiantLEGIARTI000006755458
Texte parentLEGITEXT000006073270
Référencearticle 12 de l'arrêté du 6 mai 1983 (version du 11 mai 1983)Légifrance →

1. Les souscriptions pourront être libérées soit en numéraire, soit par chèque ou virement. Elles devront être acquittées au comptant en un seul ou deux versements, selon les modalités indiquées à l'article 3 ci-dessus, et seront reçues aux caisses désignées ci-après :

2. Banque de France (siège social, succursales et bureaux auxiliaires) ;

3. Banques et tous intermédiaires agréés par la Banque de France ; Caisse des dépôts et consignations ;

4. Caisse nationale de crédit agricole ;

5. Comptables du Trésor ;

6. Comptables des postes et télécommunications ;

7. Caisses d'épargne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006755458, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.