1. Au cas où la Caisse nationale des télécommunications émettrait ultérieurement de nouvelles obligations entièrement assimilables aux présentes obligations, quant au montant, aux intérêts, à leurs échéances, aux conditions et dates d'amortissement et aux garanties, elle pourra unifier pour l'ensemble les opérations d'amortissement qui porteront ainsi, sans aucune distinction, sur les titres des émissions successives.
Arrêté du 29 juillet 1983 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 31 juillet 1983.
TexteArrêté du 29 juillet 1983
IdentifiantLEGIARTI000006755475
Texte parentLEGITEXT000006073273
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