Arrêté du 29 novembre 1983 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

TexteArrêté du 29 novembre 1983
IdentifiantLEGIARTI000006755565
Texte parentLEGITEXT000006073283
Référencearticle 3 de l'arrêté du 29 novembre 1983 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Les sommes apportées par les titulaires de livrets de développement durable ouverts dans les autres établissements autorisés à recevoir des dépôts sont placées :

2. En titres, pour le développement industriel, à raison de 50 p. 100 au moins de l'actif total de la gestion collective, cette proportion étant portée à 80 p. 100 au moins pour les gestions collectives assurées dans des caisses de crédit mutuel ou des caisses de crédit agricole, non affiliées à la C.N.C.A. ;

3. En obligations émises directement, ou par l'intermédiaire d'un groupement, par l'établissement assurant la gestion collective ;

4. En obligations émises pour le compte de l'établissement assurant la gestion collective, par un autre établissement de crédit ;

5. En obligations émises par un établissement autre que celui qui assure la gestion collective, sous réserve de l'affectation, par l'émetteur du produit de l'émission à des prêts consentis dans les conditions visées à l'article 5, dans le cadre d'un contrat passé entre celui-ci et l'établissement assurant la gestion collective.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006755565, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.