1. En cas de manquement d'un établissement aux dispositions des articles 5 à 7 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 et des textes pris pour son application, le ministre de l'économie, des finances et du budget peut décider de fixer la quotité de placement en titres pour le développement industriel des apports effectués sur les livrets de développement durable ouverts dans cet établissement à un niveau supérieur à celui prévu selon les cas aux articles 3 et 4.
Arrêté du 29 novembre 1983 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.
TexteArrêté du 29 novembre 1983
IdentifiantLEGIARTI000006755573
Texte parentLEGITEXT000006073283
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