Arrêté du 20 janvier 1984 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 27 janvier 1984.

TexteArrêté du 20 janvier 1984
IdentifiantLEGIARTI000006755583
Texte parentLEGITEXT000006073285
Référencearticle 5 de l'arrêté du 20 janvier 1984 (version du 27 janvier 1984)Légifrance →

1. La Caisse nationale des autoroutes s'interdit de procéder, pendant toute la durée des deux emprunts, à l'amortissement anticipé des obligations par remboursement, sauf dans le cas où ni le taux moyen mensuel ni le taux de substitution de l'emprunt à taux révisable n'auraient été établis pour le mois de décembre précédant la révision.

2. En revanche, la Caisse nationale des autoroutes se réserve le droit d'effectuer ou de faire effectuer à toute époque des rachats en Bourse dans les conditions suivantes :

3. La Caisse nationale des autoroutes a donné mandat à la Caisse des dépôts et consignations, qui a accepté, de procéder, si cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché des emprunts, à des rachats en Bourse pour son compte, à des prix au plus égaux au pair, non compris les frais d'achat et la fraction courue du coupon. Ces rachats seront effectués dans la limite, pour chaque période annuelle, de 10 p. 100 des titres en circulation. Les obligations ainsi rachetées ne pourront être revendues, elles seront annulées.

4. Sans préjudice de l'obligation de rachat visée au paragraphe précédent, la Caisse nationale des autoroutes se réserve également la possibilité d'amortir par anticipation tout ou partie des deux emprunts par voie d'offres publiques d'achat d'obligations, étant précisé que le nombre d'offres pouvant être lancées pendant la durée des deux emprunts ne pourra être supérieure à trois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006755583, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.