Arrêté du 20 janvier 1984 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 27 janvier 1984.

TexteArrêté du 20 janvier 1984
IdentifiantLEGIARTI000006755586
Texte parentLEGITEXT000006073285
Référencearticle 8 de l'arrêté du 20 janvier 1984 (version du 27 janvier 1984)Légifrance →

1. Les obligations seront délivrées sous la forme au porteur ou nominative au choix des souscripteurs.

2. Toutefois, il ne sera pas délivré matériellement de titres au porteur : ceux-ci seront représentés par une inscription au nom de leurs titulaires chez l'intermédiaire de leur choix.

3. L'admission des titres de ces deux emprunts aux opérations de la Sicovam sera demandée.

4. Il est rappelé que, en tout état de cause, à partir du 3 novembre 1984, l'ensemble des titres de ces deux emprunts, quelle que soit leur forme, devront, en vertu de l'article 94-2 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 (loi de finances pour 1982) et du décret n° 83-359 du 2 mai 1983 relatif au régime des valeurs mobilières, être obligatoirement inscrits en comptes tenus, selon les cas, par la société ou un intermédiaire habilité.

5. Jusqu'au 3 novembre 1984, les dispositions du décret du 7 septembre 1959 portant simplification de la gestion des titres nominatifs seront applicables à ces deux emprunts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006755586, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.