1. Les titres ne seront pas délivrés matériellement, mais représentés par une inscription sur le compte de titres ouverts au nom du titulaire.
Arrêté du 11 mai 1984 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 13 mai 1984.
TexteArrêté du 11 mai 1984
IdentifiantLEGIARTI000006755663
Texte parentLEGITEXT000006073293
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