Référencearticle 2 de l'arrêté du 30 août 1984 (version du 1er septembre 1984)Légifrance →
1. Le souscripteur s'engage, en concluant le contrat, à effectuer :
2. - un versement initial dont le montant minimal est fixé à 5.000 F ;
3. - des versements réguliers mensuels, trimestriels ou semestriels, dont le total annuel ne peut être inférieur à 3.600 F.
4. Un ou plusieurs versements peuvent être effectués pour un montant inférieur à ce qui est prévu au contrat à la condition que le total des versements de l'année soit au moins égal à 3.600 F.
5. Un ou plusieurs versements peuvent être majorés sans que le montant maximum des dépôts prévu à l'article 1er de la loi susvisée puisse être dépassé.
6. Les conditions de versements prévues au contrat peuvent être modifiées par voie d'avenant.
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