Arrêté du 30 août 1984 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1984.

TexteArrêté du 30 août 1984
IdentifiantLEGIARTI000006755842
Texte parentLEGITEXT000006073299
Référencearticle 2 de l'arrêté du 30 août 1984 (version du 1er septembre 1984)Légifrance →

1. Le souscripteur s'engage, en concluant le contrat, à effectuer :

2. - un versement initial dont le montant minimal est fixé à 5.000 F ;

3. - des versements réguliers mensuels, trimestriels ou semestriels, dont le total annuel ne peut être inférieur à 3.600 F.

4. Un ou plusieurs versements peuvent être effectués pour un montant inférieur à ce qui est prévu au contrat à la condition que le total des versements de l'année soit au moins égal à 3.600 F.

5. Un ou plusieurs versements peuvent être majorés sans que le montant maximum des dépôts prévu à l'article 1er de la loi susvisée puisse être dépassé.

6. Les conditions de versements prévues au contrat peuvent être modifiées par voie d'avenant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006755842, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.