Arrêté du 30 août 1984 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1984.

TexteArrêté du 30 août 1984
IdentifiantLEGIARTI000006755857
Texte parentLEGITEXT000006073299
Référencearticle 4 de l'arrêté du 30 août 1984 (version du 1er septembre 1984)Légifrance →

1. Pendant la période d'indisponibilité des fonds, le contrat est résilié de plein droit si le total des versements d'une année est inférieure à 3.600 F ou si les sommes inscrites au crédit du compte d'un souscripteur font l'objet d'un retrait total ou partiel.

2. Si le contrat est résilié pendant la période minimale de deux ans, le souscripteur perd le bénéfice des dispositions de l'article 1er, paragraphe III et IV, de la loi susvisée.

3. Si le contrat est résilié après la période minimale de deux ans, les droits acquis par le titulaire du livret jusqu'à la date de renouvellement du contrat précédant le fait générateur de sa résiliation sont maintenus. Les fonds sont réputés disponibles à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006755857, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.