1. A l'issue de la période d'indisponibilité des fonds, un prêt peut être consenti, pour le financement d'un projet visé à l'article 1er de la loi susvisée au titulaire du livret ou à une personne physique qu'il rend cessionnaire de ses droits.
Arrêté du 30 août 1984 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1984.
TexteArrêté du 30 août 1984
IdentifiantLEGIARTI000006755873
Texte parentLEGITEXT000006073299
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.