Arrêté du 30 août 1984 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1984.

TexteArrêté du 30 août 1984
IdentifiantLEGIARTI000006755884
Texte parentLEGITEXT000006073299
Référencearticle 8 de l'arrêté du 30 août 1984 (version du 1er septembre 1984)Légifrance →

1. Le montant et la durée maximum des prêts sont fixés de sorte que le total des intérêts à payer par l'emprunteur soit égal au total des intérêts acquis, calculés à la date de mise à disponibilité des fonds, multiplié par un coefficient fixé à 1,6. Leur durée est comprise entre deux et quinze ans.

2. Le taux d'intérêt maximal des prêts défini au contrat, visé à l'article premier, est :

3. - soit fixe et égal au taux des intérêts versés en rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne, entreprise au jour de la demande de prêt, majoré de 3,5 points ;

4. - soit révisable et égal au taux fixé par l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget visé à l'article 1er, paragraphe II, de la loi susvisée, majoré de 3 points.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006755884, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.