1. Dans le cas d'un refus d'octroi de prêt ou d'une renonciation écrite du souscripteur à bénéficier de ses droits pour lui même ou pour un éventuel cessionnaire, une rémunération complémentaire, à la charge de l'établissement dépositaire, égale à 30% de la somme des intérêts acquis pendant la durée du contrat est accordée au souscripteur contre remise du certificat des intérêts acquis visé à l'article 5.
Arrêté du 30 août 1984 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1984.
TexteArrêté du 30 août 1984
IdentifiantLEGIARTI000006755896
Texte parentLEGITEXT000006073299
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