1. Les caisses d'épargne souhaitant ouvrir des comptes de dépôts à vue à leur clientèle doivent disposer au moins à leur siège d'un guichet permanent. Elles sont en outre tenues de justifier d'une situation financière compatible avec les charges supplémentaires qu'implique la gestion de tels comptes.
Arrêté du 23 janvier 1978 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 24 janvier 1978.
TexteArrêté du 23 janvier 1978
IdentifiantLEGIARTI000006756089
Texte parentLEGITEXT000006073304
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