1. Les comptes de dépôts à vue peuvent enregistrer, tant au crédit qu'au débit, toutes opérations de paiement et de recouvrement, à l'exception de celles qui auraient pour objet une ouverture de crédit de quelque nature que ce soit.
Arrêté du 23 janvier 1978 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 24 janvier 1978.
TexteArrêté du 23 janvier 1978
IdentifiantLEGIARTI000006756104
Texte parentLEGITEXT000006073304
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