1. Pour assurer la présentation ou la réception en compensation des chèques, virements, ordres de prélèvements et autres titres de paiement, chaque caisse d'épargne est présente ou représentée dans une chambre de compensation.
Arrêté du 23 janvier 1978 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 24 janvier 1978.
TexteArrêté du 23 janvier 1978
IdentifiantLEGIARTI000006756111
Texte parentLEGITEXT000006073304
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