Arrêté du 23 janvier 1978 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 24 janvier 1978.

TexteArrêté du 23 janvier 1978
IdentifiantLEGIARTI000006756143
Texte parentLEGITEXT000006073304
Référencearticle 8 de l'arrêté du 23 janvier 1978 (version du 24 janvier 1978)Légifrance →

1. La caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte dénommé "Fonds spécial de garantie" dont les disponibilités sont employées à la couverture des dépenses découlant de la garantie mentionnée à l'article 7 qui précède.

2. Ce compte est alimenté par une dotation initiale versée par la caisse des dépôts et consignations et par une fraction de la redevance annuelle due par les détenteurs de cartes de garantie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006756143, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.