1. Les titres ne seront pas délivrés matériellement mais représentés par une inscription sur le compte de titres ouverts au nom du titulaire.
Arrêté du 9 novembre 1984 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 14 novembre 1984.
TexteArrêté du 9 novembre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006756399
Texte parentLEGITEXT000006073308
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