1. Le régime des comptes courants de valeurs mobilières institué par la section II du titre Ier du décret du 4 août 1949 susvisé, modifié par le décret n° 77-971 du 22 août 1977, est applicable aux titres au porteur du présent emprunt, en application des dispositions de l'article 22 du décret du 2 mai 1983 susvisé.
Arrêté du 9 novembre 1984 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 14 novembre 1984.
TexteArrêté du 9 novembre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006756314
Texte parentLEGITEXT000006073308
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