Référencearticle 2 de la loi du 12 juillet 1937 (version du 9 juillet 1980)Légifrance →
1. La caisse ainsi créée jouit de la personnalité civile et de l’autonomie financière.
2. Les conditions de son fonctionnement seront déterminées par le règlement d’administration publique prévu à l’article 5.
3. En aucun cas, les opérations de la caisse ne pourront donner lieu à garantie de l’Etat ou à contribution de sa part.
Nota : Décret 51-722 du 8 juin 1951 : Application de la loi aux clercs et employés des études notariales et des organismes professionnels assimilés des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
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