1. Le taux des cotisations patronales, que celles-ci soient assises sur des salaires ou des émoluments, ainsi que le taux des cotisations des clercs et employés, pourront être modifiés par règlement d’administration publique.
LOI du 12 juillet 1937 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1951.
TexteLOI du 12 juillet 1937
IdentifiantLEGIARTI000045171672
Texte parentLEGITEXT000006073318
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