LOI du 12 juillet 1937 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1951.

TexteLOI du 12 juillet 1937
IdentifiantLEGIARTI000045171672
Texte parentLEGITEXT000006073318
Référencearticle 4 de la loi du 12 juillet 1937 (version du 1er juillet 1951)Légifrance →

1. Le taux des cotisations patronales, que celles-ci soient assises sur des salaires ou des émoluments, ainsi que le taux des cotisations des clercs et employés, pourront être modifiés par règlement d’administration publique.

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