Loi du 22 juillet 1922 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1943.

TexteLoi du 22 juillet 1922
RattachementChapitre V : Importance des retraites.
IdentifiantLEGIARTI000006757585
Texte parentLEGITEXT000006073319
Référencearticle 14 de la loi du 22 juillet 1922 (version du 1er janvier 1943)Légifrance →

1. 1° Tout agent qui, en période normale, aura atteint l'âge fixé pour la retraite avant d'avoir la durée d'affiliation prévue par la loi, aura droit, s'il a au moins quinze ans d'affiliation, à une retraite proportionnelle sur la base de "un soixantième" du salaire moyen des trois dernières années, et par année d'affiliation s'il n'a pas accompli quinze ans au moins dans la catégorie B et de "un cinquantième" dans le cas contraire ;

2. 2° S'il a moins de quinze ans d'affiliation, il aura droit à la remise de tous les versements effectués à son compte, majorés de leurs intérêts au taux moyen des placements de la caisse autonome mutuelle, défalcation faite, le cas échéant, des sommes forfaitaires à verser aux assurances sociales pour le droit à pension.

Nota : Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 31 : la CNAV assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 qui est supprimé par la présente loi.

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