Loi du 22 juillet 1922 · Article

Article 2 bis

Article en vigueur depuis le 1er avril 1970.

TexteLoi du 22 juillet 1922
RattachementParagraphe 1er : Principes généraux
IdentifiantLEGIARTI000006757546
Texte parentLEGITEXT000006073319
Référencearticle 2 bis de la loi du 22 juillet 1922 (version du 1er avril 1970)Légifrance →

1. Le personnel titulaire de la caisse autonome mutuelle de retraites, en activité ou à la retraite, recruté avant le 1er octobre 1954, est affilié au régime institué par la présente loi.

Nota : Décret 70-126 art. 10 : Pour le personnel visé à l'article 2 bis ci-dessus : Les périodes antérieures à la mise en application dudit article 9 ci-dessus, prises en compte par le régime général, seront validées par la caisse autonome mutuelle de retraites, conformément à sa propre réglementation et compte tenu des règles de coordination entre le régime général et les régimes spéciaux. Les obligations de la caisse de prévoyance du personnel de la caisse autonome mutuelle de retraites sont assumées, après le mise en application dudit article 9 ci-dessus, par la caisse autonome mutuelle de retraites (C.A.M.R.). Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 31 : la CNAV assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 qui est supprimé par la présente loi.

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