Loi du 22 juillet 1922 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 1er avril 1928.

TexteLoi du 22 juillet 1922
RattachementChapitre VIII : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006757616
Texte parentLEGITEXT000006073319
Référencearticle 22 de la loi du 22 juillet 1922 (version du 1er avril 1928)Légifrance →

1. La pension de retraite sera payée trimestriellement aux ayants droit.

2. Elle est incessible et insaisissable jusqu'à concurrence de 3.000 fr. ; pour le surplus, la pension est cessible jusqu'à concurrence du dixième et saisissable pour un autre dixième.

Nota : Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 31 : la CNAV assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 qui est supprimé par la présente loi.

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