Loi du 22 juillet 1922 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 18 mai 1946.

TexteLoi du 22 juillet 1922
RattachementParagraphe II : Affiliation.
IdentifiantLEGIARTI000006757552
Texte parentLEGITEXT000006073319
Référencearticle 3 de la loi du 22 juillet 1922 (version du 18 mai 1946)Légifrance →

1. L'affiliation au régime des retraites est obligatoire après un an de service continu dans un emploi du cadre permanent d'une exploitation visée aux articles précédents, effectué après l'âge de 18 ans. Elle partira du premier jour du mois qui suivra l'expiration de ce délai.

2. Toutefois, lorsque l'intéressé aura été réformé, soit avant, soit après l'incorporation, ou dispensé pour une cause quelconque de tout ou partie de ses obligations militaires, l'année d'emploi permanent ne pourra commencer qu'à partir du jour où la classe à laquelle il appartient par son âge ou par son engagement volontaire, sera rentrée dans ses foyers.

3. Pour les femmes, l'affiliation a lieu après une année d'emploi permanent à compter de leur majorité ou de leur mariage.

4. Dans tous les cas, l'affiliation partira du 1er du mois qui suivra l'expiration des délais ci-dessus.

5. A l'appui de toute demande d'affiliation d'un agent, l'exploitant doit joindre un certificat médical constatant que cet agent a passé, en vue de cette affiliation une visite médicale ne remontant pas à plus d'un mois.

6. Si la caisse autonome mutuelle estime insuffisantes les garanties données par le certificat médical ainsi produit, elle peut demander que l'agent soit examiné par un médecin contrôleur désigné par elle. Dans ce cas, et s'il y a désaccord entre les deux médecins, ces derniers désignent un médecin arbitre qui statue définitivement. A défaut d'accord sur la désignation du médecin arbitre, la partie la plus diligente demande au président du tribunal civil d'y procéder.

7. Les frais occasionnés par la procédure d'arbitrage sont supportés par l'exploitant ou par la caisse autonome suivant que la décision définitive infirme ou confirme la possibilité d'affilier l'agent.

Nota : Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 31 : la CNAV assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 qui est supprimé par la présente loi.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006757552, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.