Loi du 22 juillet 1922 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 2 avril 1932.

TexteLoi du 22 juillet 1922
RattachementParagraphe III : Alimentation de la caisse des retraites.
IdentifiantLEGIARTI000006757556
Texte parentLEGITEXT000006073319
Référencearticle 5 de la loi du 22 juillet 1922 (version du 2 avril 1932)Légifrance →

1. Tous les salariés seront soumis aux charges et bénéficieront des avantages des retraites, mais les salaires supérieurs à 24.000 F ne seront comptés que pour ce chiffre.

2. Pour bénéficier de cette disposition, les agents qui avaient déjà dépassé le taux de 12.000 F au 1er janvier 1923, ou qui l'ont dépassé depuis cette date, devront, ainsi que leurs employeurs, verser rétroactivement à la caisse autonome mutuelle les retenues correspondantes.

3. Les exploitants et les agents sont tenus solidairement responsables de ces versements.

4. Au cas où l'agent serait titulaire d'un livret de super-retraite, il pourrait être procédé par simple virement des comptes.

5. Dans les traitements ou salaires, on comprendra les primes et tous les avantages accessoires assimilés à une augmentation de salaire qui ne constituent pas un remboursement de frais, un secours ou une gratification.

Nota : Ordonnance du 2 décembre 1944 : Le maximum de 24. 000F est supprimé et le mode de calcul des charges est modifié. Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 31 : la CNAV assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 qui est supprimé par la présente loi.

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