RattachementParagraphe III : Alimentation de la caisse des retraites.
IdentifiantLEGIARTI000006757562
Texte parentLEGITEXT000006073319
Référencearticle 8 de la loi du 22 juillet 1922 (version du 25 juillet 1922)Légifrance →
1. L'Etat versera annuellement à la caisse autonome mutuelle une somme équivalente à celle qu'exigeraient de lui les charges qui résulteraient de l'affiliation des agents aux retraites ouvrières et paysannes, étant entendu que ce versement ne sera pas inférieur à 1 p. 100 du montant des salaires des agents en activité.
Nota : Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 31 : La CNAV assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 qui est supprimé par la présente loi.
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