Loi du 22 juillet 1922 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 25 juillet 1922.

TexteLoi du 22 juillet 1922
RattachementParagraphe IV : Fonctionnement de la caisse autonome mutuelle.
IdentifiantLEGIARTI000006757563
Texte parentLEGITEXT000006073319
Référencearticle 9 de la loi du 22 juillet 1922 (version du 25 juillet 1922)Légifrance →

1. Les versements seront effectués à capital aliéné à la caisse autonome mutuelle.

2. Les versements des agents et des exploitants se feront à la fin de chaque trimestre, ceux des agents étant effectués pour leur compte par l'exploitant, qui en fera la retenue d'office sur leur salaire.

3. En aucun cas, les exploitants ne pourront se refuser à effectuer les versements ainsi prescrits.

4. Même en cas d'insuffisance du produit net, ils devront parfaire le versement de 6 p. 100 du montant des salaires, quitte à se faire rembourser, dans les conditions prévues à l'article 7, par les pouvoirs concédants.

5. La caisse jouira de la personnalité civile.

Nota : Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 31 : La CNAV assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 qui est supprimé par la présente loi.

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