1. Le montant annuel de la bonification ajoutée à la majoration ou à l'allocation dans le cas où l'accident a occasionné une incapacité totale de travail obligeant la victime à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, est fixé à 120 000 (anciens francs).
Loi n° 49-1111 du 2 août 1949 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 9 août 1949.
TexteLoi n° 49-1111 du 2 août 1949
Rattachement
SECTION II : Professions agricoles.
- TITRE Ier : Dispositions relatives à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles
- CHAPITRE II : Majorations de rentes et allocations
- SECTION II : Professions agricoles.
IdentifiantLEGIARTI000006758697
Texte parentLEGITEXT000006073333
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.