Loi n° 49-1111 du 2 août 1949 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 9 août 1949.

TexteLoi n° 49-1111 du 2 août 1949
RattachementTITRE III : Dispositions communes et dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006758698
Texte parentLEGITEXT000006073333
Référencearticle 15 de la loi n° 49-1111 du 2 août 1949 (version du 9 août 1949)Légifrance →

1. A partir de l'entrée en vigueur des dispositions des articles 5 et 6, et nonobstant toute clause contraire des contrats, les organismes d'assurances sont tenus de servir les prestations prévues aux dits articles.

2. Un décret rendu sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture déterminera, le cas échéant, les nouvelles primes et cotisations corrélatives à toute modification apportée au calcul de ces prestations.

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