Loi n° 49-1111 du 2 août 1949 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 9 août 1949.

TexteLoi n° 49-1111 du 2 août 1949
Rattachement
SECTION I : Professions non agricoles.
  1. TITRE Ier : Dispositions relatives à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles
  2. CHAPITRE II : Majorations de rentes et allocations
  3. SECTION I : Professions non agricoles.
IdentifiantLEGIARTI000006758692
Texte parentLEGITEXT000006073333
Référencearticle 7 de la loi n° 49-1111 du 2 août 1949 (version du 9 août 1949)Légifrance →

1. Les rentes allouées aux victimes d'accidents du travail survenus dans les professions autres que les professions agricoles ou à leurs ayants droit sont majorées dans les conditions ci-après :

2. Le droit à majoration est ouvert si la rente allouée est inférieure à celle que le titulaire aurait obtenue sur la base d'un salaire annuel de 180 000 (anciens francs) en appliquant les règles de calcul de rentes prévues aux chapitres II et III du titre V de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946.

3. La majoration est égale à la différence entre la rente calculée et la rente réellement allouée.

4. Toutefois, aucune majoration n'est due à la victime d'un accident d'où résulte une incapacité de travail inférieure à 10 %.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006758692, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.