1. Chaque agent de change est responsable de la livraison et du paiement de ce qu'il aura vendu et acheté. Son cautionnement sera affecté à cette garantie.
Arrêté du 16 juin 1802 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 16 juin 1802 au 5 janvier 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 16 juin 1802
RattachementParagraphe 2 : Obligations des agents de change et courtiers.
IdentifiantLEGIARTI000006764620
Texte parentLEGITEXT000006073398
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