1. Les agents de change seront civilement responsables de la vérité de la dernière signature des lettres de change ou autres effets qu'ils négocieront.
Arrêté du 16 juin 1802 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 16 juin 1802.
TexteArrêté du 16 juin 1802
RattachementParagraphe 2 : Obligations des agents de change et courtiers.
IdentifiantLEGIARTI000006764641
Texte parentLEGITEXT000006073398
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