1. Cet agent de change sera, par le seul effet de sa certification, responsable de la validité desdits transferts, en ce qui concerne l'identité du propriétaire, la vérité de sa signature et des pièces produits ; cette garantie ne pourra avoir lieu que pendant cinq années, à partir de la déclaration du transfert.
Arrêté du 16 juin 1802 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 16 juin 1802.
TexteArrêté du 16 juin 1802
RattachementParagraphe 2 : Obligations des agents de change et courtiers.
IdentifiantLEGIARTI000006764705
Texte parentLEGITEXT000006073398
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