1. En cas de mort, démission ou destitution d'un agent de change, il ne pourra ainsi que ses héritiers et ayants cause, demander le remboursement du cautionnement par lui fourni, qu'en justifiant d'un certificat des syndics des agents de change, constatant que la cessation de ses fonctions a été annoncée et affichée, depuis un mois, à la Bourse, et qu'il n'est survenu aucune réclamation contre.
Arrêté du 16 juin 1802 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 16 juin 1802.
TexteArrêté du 16 juin 1802
RattachementParagraphe 2 : Obligations des agents de change et courtiers.
IdentifiantLEGIARTI000006764728
Texte parentLEGITEXT000006073398
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