1. Les agents de change devront garder le secret le plus inviolable aux personnes qui les auront chargés de négociations à moins que les parties ne consentent à être nommées, ou que la nature des opérations ne l'exige.
Arrêté du 16 juin 1802 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 16 juin 1802.
TexteArrêté du 16 juin 1802
RattachementParagraphe 2 : Obligations des agents de change et courtiers.
IdentifiantLEGIARTI000006764755
Texte parentLEGITEXT000006073398
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