Arrêté du 16 juin 1802 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 16 juin 1802.

TexteArrêté du 16 juin 1802
RattachementParagraphe 3 : Des droits à percevoir par les agents de change ou courtiers, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné par le Gouvernement.
IdentifiantLEGIARTI000006764799
Texte parentLEGITEXT000006073398
Référencearticle 20 de l'arrêté du 16 juin 1802 (version du 16 juin 1802)Légifrance →

1. Ne pourront, les agents de change et courtiers de commerce, exiger ni recevoir aucune somme au-delà des droits qui leur sont attribués par le tarif arrêté par les tribunaux de commerce, sous peine de concussion ; et ils auront la faculté de se faire payer de leurs droits après la consommation de chaque négociation, ou sur des mémoires qu'ils fourniront, de trois mois en trois mois, des négociations faites par leur entremise, aux banquiers, négociants ou autres, pour le compte desquels ils les auront faites.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006764799, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.