Arrêté du 16 juin 1802 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 16 juin 1802.

TexteArrêté du 16 juin 1802
RattachementParagraphe 5 : Dispositions particulières pour la ville de Paris.
IdentifiantLEGIARTI000006764974
Texte parentLEGITEXT000006073398
Référencearticle 25 de l'arrêté du 16 juin 1802 (version du 16 juin 1802)Légifrance →

1. Ne sera crié à haute voix que le cours des effets publics ; quant aux actions de commerce, lettres de change et billets, tant de l'intérieur que de l'étranger, leur négociation en exigeant l'exhibition et l'examen, elle ne pourra être faite à haute voix, et les cours auxquels elle aura donné lieu seront recueillis, après la bourse, par les syndics et adjoints, et cotés sur le bulletin des cours.

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