1. Chaque agent de change pourra, dans le délai d'un mois, faire choix d'un commis principal qu'il présentera aux agents de change assemblés spécialement, lesquels, au scrutin et à la majorité, l'agréeront ou le rejetteront. La liste des commis ainsi agréés sera remise au préfet de police.
Arrêté du 16 juin 1802 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 16 juin 1802.
TexteArrêté du 16 juin 1802
RattachementParagraphe 5 : Dispositions particulières pour la ville de Paris.
IdentifiantLEGIARTI000006765016
Texte parentLEGITEXT000006073398
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