Arrêté du 16 juin 1802 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 16 juin 1802.

TexteArrêté du 16 juin 1802
RattachementParagraphe 5 : Dispositions particulières pour la ville de Paris.
IdentifiantLEGIARTI000006765049
Texte parentLEGITEXT000006073398
Référencearticle 28 de l'arrêté du 16 juin 1802 (version du 16 juin 1802)Légifrance →

1. Ces commis ne pourront faire aucune négociation pour leur compte, ni signer aucun bulletin ou bordereau ; ils opéreront pour, au nom et sur la signature de l'agent de change ; en cas d'absence ou de maladie, ils transmettront chaque jour les ordres qu'ils auront reçus pour leur agent, à celui de ses collègues fondé de sa procuration. Ils seront dans la dépendance et révocables à la volonté tant de leur agent que de la compagnie.

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