1. Ces commis ne pourront faire aucune négociation pour leur compte, ni signer aucun bulletin ou bordereau ; ils opéreront pour, au nom et sur la signature de l'agent de change ; en cas d'absence ou de maladie, ils transmettront chaque jour les ordres qu'ils auront reçus pour leur agent, à celui de ses collègues fondé de sa procuration. Ils seront dans la dépendance et révocables à la volonté tant de leur agent que de la compagnie.
Arrêté du 16 juin 1802 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 16 juin 1802.
TexteArrêté du 16 juin 1802
RattachementParagraphe 5 : Dispositions particulières pour la ville de Paris.
IdentifiantLEGIARTI000006765049
Texte parentLEGITEXT000006073398
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.