Référencearticle 3 de l'arrêté du 16 juin 1802 (version du 16 juin 1802)Légifrance →
1. Il est défendu de s'assembler ailleurs qu'à la Bourse et à d'autres heures qu'à celles fixées par le règlement de police, pour proposer et faire des négociations, à peine de destitution des agents de change ou courtiers, qui auraient contrevenu, et, pour les autres individus, sous les peines portées par la loi contre ceux qui s'immisceraient dans les négociations sans titre légal.
2. Le préfet de police de Paris et les maires et officiers de police des villes des départements sont chargés de prendre les mesures nécessaires pour l'exécution de cet article.
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