Référencearticle 6 de l'arrêté du 16 juin 1802 (version du 16 juin 1802)Légifrance →
1. Il est défendu, sous les peines portées contre ceux qui s'immiscent dans les négociations sans être agent de change ou courtier, à tout banquier, négociant ou marchand, de confier ses négociations, ventes ou achats, et de payer des droits de commissions ou de courtage à d'autres qu'aux agents de change et courtiers.
2. Les syndics et adjoints des agents de change et courtiers, le préfet de police de Paris et les maires et officiers de police des autres places de commerce sont spécialement chargés de veiller à l'exécution du présent article, et de dénoncer les contrevenants aux tribunaux.
3. Le commissaire du Gouvernement sera tenu de les poursuivre d'office.
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