1. Le marin victime d'un accident professionnel est assisté, dans les conditions indiquées ci-après, par la caisse générale de prévoyance, à compter du jour où ont cessé, en application de l'article 3, les obligations de l'armateur à son égard.
Décret-loi du 17 juin 1938 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1999.
TexteDécret-loi du 17 juin 1938
RattachementTITRE 2 : ASSURANCE DES MARINS EN CAS D'ACCIDENT OU DE MALADIE RESULTANT D'UN RISQUE PROFESSIONNEL.
IdentifiantLEGIARTI000006766446
Texte parentLEGITEXT000006073400
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