1. La caisse ne peut payer les frais d'hospitalisation, de traitement et, le cas échéant, de transport de la victime dans un établissement privé que si cet établissement est autorisé dans les conditions prévues à l'article 17 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945.
Décret-loi du 17 juin 1938 · Article
Article 11 c
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1999.
TexteDécret-loi du 17 juin 1938
RattachementTITRE 2 : ASSURANCE DES MARINS EN CAS D'ACCIDENT OU DE MALADIE RESULTANT D'UN RISQUE PROFESSIONNEL.
IdentifiantLEGIARTI000006766454
Texte parentLEGITEXT000006073400
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