Décret-loi du 17 juin 1938 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 26 avril 2012.

TexteDécret-loi du 17 juin 1938
RattachementTITRE 2 : ASSURANCE DES MARINS EN CAS D'ACCIDENT OU DE MALADIE RESULTANT D'UN RISQUE PROFESSIONNEL.
IdentifiantLEGIARTI000025745484
Texte parentLEGITEXT000006073400
Référencearticle 15 du Décret-loi du 17 juin 1938 (version du 26 avril 2012)Légifrance →

1. Les soins cessent d'être dus en même temps que l'indemnité journalière.

2. Ils peuvent toutefois être prolongés par décision spéciale, après avis d'un médecin-conseil de l'Etablissement national des invalides de la marine, s'il est établi :

3. Soit que l'intéressé, tout en reprenant son travail, a encore besoin de soins ;

4. Soit que l'aggravation de la lésion entraîne, pour le blessé, la nécessité d'un traitement médical avec ou sans nouvelle incapacité temporaire de travail.

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