RattachementTITRE 2 : ASSURANCE DES MARINS EN CAS D'ACCIDENT OU DE MALADIE RESULTANT D'UN RISQUE PROFESSIONNEL.
IdentifiantLEGIARTI000025745482
Texte parentLEGITEXT000006073400
Référencearticle 16 du Décret-loi du 17 juin 1938 (version du 26 avril 2012)Légifrance →
1. Après consolidation de la blessure ou stabilisation de l'état morbide résultant de l'accident, le marin reçoit une pension s'il est atteint d'une invalidité permanente d'au moins 10 % évaluée d'après le barème en vigueur pour les accidents du travail.
2. Son état est constaté par un médecin-conseil de l'Etablissement national des invalides de la marine.
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